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Statut de l'arbitrage |
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STATUT
DE L'ARBITRAGE Titre 1 – Dispositions générales Article 1 - Définitions 1. Les arbitres de football ont pour fonction de diriger les rencontres organisées par la Fédération Française de Football (F.F.F.), la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.), les Ligues Régionales, les Districts ou tout groupement reconnu par la F.F.F.. Ils ne peuvent exercer cette activité pour une organisation non affiliée ou une association non reconnue. 2. Le Statut de l’Arbitrage a pour but de préciser la fonction de l’arbitre et ses relations avec toutes les composantes du football qui les régissent. Article 2 Le présent Statut de l'Arbitrage doit être intégralement appliqué dans toutes les Ligues et tous les Districts. Toutefois, les assemblées générales des Ligues régionales peuvent adopter des dispositions plus contraignantes. Mais, en cas de litige opposant deux équipes disputant un championnat national, le Statut Fédéral est pris comme base. Article 3 - Licence 1. Les arbitres officiels en activité sont titulaires d’une licence « Arbitre ». 2. Cette licence, renouvelable chaque saison, donne un droit d'accès gratuit aux matchs, selon les dispositions fédérales en vigueur. 3. Toute carte délivrée par une association d'arbitres ne donne pas accès sur les stades. Article 4 - Contrôle médical Pour obtenir la délivrance de leur licence, tous les arbitres de la Fédération, des Ligues et des districts sont soumis à un examen médical annuel qui peut être effectué par le médecin traitant. Le protocole de cet examen est défini par la Commission Centrale Médicale pour l'ensemble des arbitres. Le dossier médical, dûment rempli par un médecin, doit être adressé, sous pli confidentiel, selon les cas, à la Commission Centrale Médicale, à la Commission Régionale Médicale ou à la Commission Médicale de District. Article 5 - Assurance 1. Les arbitres doivent être couverts par une assurance dommages corporels et une assurance responsabilité civile contractées, soit par la F.F.F. pour les arbitres de la Fédération, soit par les Ligues régionales pour les arbitres de Ligue et de District. Les conditions minimales d'assurance à observer sont celles prévues à l'article 32 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football. 2. La L.F.P. contracte par ailleurs une assurance en faveur des arbitres officiant dans les compétitions qu'elle organise. 3. Afin d'indemniser le préjudice subi par un arbitre victime d'un auteur non identifié ou insolvable, une convention pourra être conclue avec les instances concernées. Article 6 - Arbitre-joueur L'arbitre de District peut continuer à pratiquer en tant que joueur dans le club de son choix. Il acquiert alors le statut d’arbitre-joueur. Celui-ci est valable pour la saison. L’arbitre de Fédération ou de Ligue ne peut, quant à lui, être titulaire que d’une licence « arbitre ». Article 7 – Réservé Article 8 - Tenue et écusson de l’arbitre Le port de la tenue et de l’écusson de la catégorie à laquelle appartient l’arbitre est obligatoire. Tout arbitre arborant un écusson autre que celui de sa catégorie est passible des sanctions prévues dans le présent statut. Titre 2 – Organisation de l’arbitrage CHAPITRE 1 – LES COMMISSIONS DE L’ARBITRAGE Article 9 Le Conseil Fédéral charge le Conseil Supérieur de l’Arbitrage (C.S.A.) de définir et d'orienter la politique nationale d’arbitrage de la Fédération (financements, budgets, rémunérations, statuts, questions juridiques et politiques) tant au niveau de l’élite que de la base, et d’en contrôler la mise en oeuvre au regard des diverses institutions en charge de l’arbitrage et des différentes autorités du football. L'organisation de l’arbitrage et l’ensemble des questions techniques liées à l’arbitrage sont, sous l’autorité de la Fédération, de la compétence exclusive des instances de l’arbitrage énumérées à l’article 10. Article 10 1. L'arbitrage est géré par trois instances : – la Direction Nationale de l’Arbitrage (D.N.A.), - les Commissions Régionales de l’Arbitrage (C.R.A.), - les Commissions de District de l’Arbitrage (C.D.A.). 2. Elles ont pour mission : – d'élaborer la politique de recrutement et de formation et de perfectionnement des arbitres en liaison avec le représentant élu des arbitres dans les différentes instances et les CTRA et/ou CTDA lorsque le poste existe, – d'assurer les désignations et les contrôles, – de veiller à l’application des lois du jeu, – de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu. Article 11 - La Direction Nationale de l’Arbitrage (D.N.A.) 1. Sur proposition du C.S.A., la D.N.A. est nommée par le Conseil Fédéral, la ou les associations d'arbitres ayant la possibilité de présenter des candidats. La DNA exerce ses missions sous le contrôle exclusif de la Fédération Française de Football dans le cadre fixé par les statuts et règlements. 2. Elle est composée : – d'anciens arbitres de la Fédération ayant quitté l’arbitrage fédéral, au moment de leur première nomination, depuis moins de 5 ans. La D.N.A. plénière comprend : – le Directeur National de l’Arbitrage, – un Vice-Président, – un Secrétaire, – un Trésorier, – d'anciens arbitres de la Fédération, – le représentant des Arbitres au Conseil Fédéral, – le représentant des Arbitres au Conseil d’Administration de la Ligue du Football Amateur, – le représentant des Arbitres au Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel, – un représentant de la Ligue de Football Professionnel, – un représentant de la Commission Centrale Médicale, – un représentant de la D.T.N. et/ou un conseiller si nécessaire, – un Président de C.R.A. en activité. La D.N.A. comprend une cellule restreinte de gestion et des commissions d’experts déterminés par son règlement intérieur. Ces commissions doivent répondre aux objectifs fixés par la D.N.A. et leurs conclusions doivent être approuvées en séance plénière. 3. Un de ses membres, non salarié, ou de ses délégués, siège aux Commissions suivantes de la Fédération Française de Football : * avec voix délibérative : – Commission Supérieure d’Appel, – Commission Centrale de Discipline, - Commission Centrale de la Coupe de France. Un de ses membres, non salarié, ou de ses délégués, siège aux Commissions suivantes de la Ligue du Football Amateur : * avec voix délibérative : - Département jeunes – section Organisation des compétitions, - Département du Football diversifié – section Futsal. Un de ses membres, non salarié, ou de ses délégués, siège aux Commissions suivantes de la Ligue de Football Professionnel : * avec voix délibérative - Commission de discipline. * avec voix consultative : – Commission d’organisation des compétitions (C.O.C.) , – Commission des délégués. 4. Elle établit un règlement intérieur qu'elle soumet pour approbation au Conseil Fédéral après avis du C.S.A. Article 12 1. La D.N.A. a pour mission d'organiser et de diriger administrativement l’arbitrage sur le plan national et d'en fixer les orientations au plan régional en liaison avec les Comités de Direction des Ligues, les Comités Directeurs des Districts, les C.R.A. et les C.D.A. 2. Elle juge les réclamations concernant l’application des lois du jeu dans les conditions fixées à l’article 11 des Règlements Généraux de la F.F.F. Article 13 La D.N.A. se réunit en séance plénière et en bureau sur convocation du Directeur. Les commissions d'experts se réunissent à la diligence de leur responsable après accord du directeur. La cellule restreinte de gestion assure l’expédition des affaires courantes. Elle se réunit sur convocation du directeur. Elle réunit les Présidents des Commissions Régionales de l’Arbitrage en fin de chaque saison. Si nécessité, une réunion supplémentaire peut avoir lieu en cours de saison. Elle réunit les CTRA et les CTDA au moins une fois par an. Article 14 - La Commission Régionale de l’Arbitrage (C.R.A.) 1. La Commission Régionale de l’Arbitrage est nommée chaque saison par le Comité de Direction de la Ligue, la ou les associations d'arbitres ayant la possibilité de présenter des candidats. Le Comité de Direction, sur proposition de la Commission, nomme le Président. Celui-ci ne peut être le représentant élu des arbitres au sein du Comité Directeur ni exercer une fonction technique au sein d'un club ni en être le Président. Le Comité Directeur désigne un de ses membres, en plus du représentant élu des arbitres pour le représenter auprès de la Commission et ils en sont membres à part entière. 2. La Commission doit être composée : – d'anciens arbitres, - d'au moins un arbitre en activité, – d'un éducateur désigné par la Commission Technique de la Ligue, - du CTRA pour avis technique, avec voix consultative, – d'un membre n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 3. La Commission complète son bureau par l’élection : – d'un ou plusieurs Vice-Présidents ; – d'un secrétaire. Elle élabore son Règlement Intérieur qui est soumis pour homologation au Comité de Direction de la Ligue. Elle détermine, avec les C.D.A., le contenu de l’examen théorique des candidats arbitres des Districts de la Ligue. 4. Son Président ou son représentant assiste de droit aux réunions du Comité de Direction de la Ligue, avec voix consultative. 5. La C.R.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique de la Ligue. 6. La C.R.A. est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de discipline de la Ligue dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 6 du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). Article 15 - La Commission de District de l’Arbitrage (C.D.A.) 1. La Commission de District de l’Arbitrage est nommée chaque saison par le Comité Directeur du District, la ou les associations d'arbitres ayant la possibilité de présenter des candidats. Le Comité Directeur, sur proposition de la Commission, nomme le Président. Celui-ci ne peut être le représentant élu des arbitres au sein du Comité Directeur ni exercer une fonction technique au sein d'un club ni en être le Président. Le Comité Directeur désigne un de ses membres, en plus du représentant élu des arbitres pour le représenter auprès de la Commission et ils en sont membres à part entière. 2. La Commission doit être composée : – d'anciens arbitres, - d’au moins un arbitre en activité, – d'un éducateur désigné par la Commission Technique du District, - du CTDA pour avis technique, avec voix consultative, – d'un membre n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 3. La Commission complète son bureau par l’élection : – d'un ou plusieurs Vice-Présidents ; – d'un secrétaire. Elle élabore son Règlement Intérieur qui, après avis de la Commission Régionale de l’Arbitrage, est soumis pour homologation au Comité Directeur du District. 4. Son Président ou son représentant assiste de droit aux réunions du Comité Directeur du District et de la Commission Régionale de l’Arbitrage, avec voix consultative. 5. La C.D.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique du District. 6. La C.D.A. est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de discipline du District dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 6 du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). Article 16 - Sections "Jeunes Arbitres" 1. Chaque Commission de l’Arbitrage doit comporter une section "Jeunes Arbitres". 2. Les Commissions Régionales et de District doivent assurer le recrutement en collaboration avec les commissions chargées spécifiquement de la détection, du recrutement et de la fidélisation des arbitres, la formation et la promotion des jeunes arbitres en leur confiant l’arbitrage des compétitions de jeunes de Ligue ou de District. Les Commissions Régionales doivent en outre sélectionner et préparer des jeunes arbitres pour l’arbitrage des Coupes Nationales et des Championnats Nationaux de Jeunes. 3. La section "Jeunes Arbitres" mise en place au sein de la D.N.A. a pour mission : – d'apporter son concours technique aux C.R.A., – de procéder à la désignation de jeunes arbitres dirigeant les Championnats Nationaux de Jeunes, – d'organiser l’arbitrage des Coupes Nationales de jeunes, – de préparer et de faire subir les examens aux jeunes arbitres devant accéder à l’échelon "Jeunes Arbitres" de la Fédération. 4. La section "Jeunes Arbitres" mise en place au sein de la C.R.A. a pour mission d'apporter son concours technique aux C.D.A. CHAPITRE 2 – LA REPRESENTATION DES ARBITRES Article 17 - Représentation des arbitres Les arbitres sont représentés au Conseil Fédéral, au Conseil d'Administration de la Ligue du Football Amateur, au Conseil d'Administration de le Ligue de Football Professionnel, aux Comités de Direction des Ligues régionales et aux Comités Directeurs des Districts, conformément aux dispositions figurant respectivement aux articles 14, 15, 28 et 29 des Statuts de la F.F.F., 18 des Statuts de la L.F.P., 2 et 13 des dispositions annexes aux Statuts de la F.F.F. Le représentant des arbitres au sein de ces différentes instances doit notamment : – accepter toutes missions autres que celles concernant l’arbitrage confiées par ladite instance, c'est-à dire collaborer à la politique définie par cette dernière, quels que soient les domaines d'activité, - animer les opérations de promotion, de formation et d'animation de l’arbitrage, – participer à la mise en place et au suivi des actions de recrutement en fonction des besoins en effectif et de la politique en la matière des Ligues régionales et des Districts, – étudier avec tous les acteurs de l’arbitrage toutes les possibilités de valorisation de la fonction d'arbitre, – assurer le lien entre ces instances et les Commissions de l’Arbitrage. Article 18 – Réservé CHAPITRE 3 – LES CATEGORIES D’ARBITRES Article 19 Les arbitres sont classés en cinq catégories : –arbitre et arbitre-assistant de la Fédération, –arbitre et arbitre-assistant de Ligue, –arbitre de District et, le cas échéant, arbitre-assistant de District, -arbitre Futsal, -arbitre-auxiliaire. L’arbitre-auxiliaire est un licencié majeur ayant suivi une formation à l’arbitrage sanctionnée par une autorisation d’arbitrer son club. Ils accèdent à ces catégories après avoir satisfait aux examens et contrôles prévus à cet effet, sur proposition des Commissions de l’Arbitrage. L'appartenance à une catégorie n'implique pas pour autant le droit absolu à la désignation pour diriger des rencontres dans cette catégorie. Article 20 - Les Jeunes Arbitres (J.A.) 1. Est "Jeune Arbitre", tout arbitre âgé de 15 à 22 ans au 1er juillet de la saison, ayant satisfait aux examens et contrôles réglementaires. L’arbitre mineur doit fournir une autorisation parentale. 2. Est « Très Jeune Arbitre », tout arbitre âgé de 13 et 14 ans au 1er juillet de la saison, ayant satisfait aux examens et contrôles règlementaires. Celui-ci doit fournir une autorisation parentale. 3. Ils sont classés dans les catégories citées à l’article 19. Les « Très jeunes arbitres » arbitrent exclusivement des rencontres de compétitions de jeunes. Les « Jeunes arbitres » arbitrent en principe des rencontres de compétitions de Jeunes. Sur avis des Commissions de l’Arbitrage, ces « Jeunes arbitres » pourront être désignés pour diriger des rencontres de seniors sous réserve qu'ils aient atteint l’âge de 18 ans. 4. Le titre de "jeune Arbitre de la Fédération" équivaut au titre d'arbitre de Ligue 2. CHAPITRE 4 – ROLE DU CONSEIL FEDERAL ET DES ORGANISMES DIRECTEURS DES LIGUES REGIONALES ET DES DISTRICTS Article 21 - Nomination des arbitres Les arbitres sont nommés : – par le Comité Directeur du District, sur proposition de la C.D.A., pour les arbitres de District, y compris les arbitres Futsal départementaux, et les arbitres-auxiliaires, – par le Comité de Direction de la Ligue régionale, sur proposition de la C.R.A., pour les arbitres de Ligue, y compris les arbitres Futsal régionaux, – par le Conseil Fédéral, sur proposition du C.S.A., pour les arbitres de la Fédération. Article 22 - Indemnités dues aux arbitres Les montants des indemnités de formation et d'équipement sont fixés : – par le Comité Directeur du District, sur proposition de la C.D.A., pour les compétitions de District, – par le Comité de Direction de la Ligue régionale, sur proposition de la C.R.A., pour les compétitions de Ligue, – par le Conseil Fédéral, sur proposition du C.S.A., pour les épreuves de la Fédération et de la Ligue de Football Professionnel. Article 23 En ce qui concerne l'application des lois du jeu, les appels des décisions des Commissions de l'arbitrage sont examinés : – pour les CDA, par l'instance d'appel du District et les décisions de cette dernière par l'instance d'appel de la Ligue régionale, – pour les CRA, par l'instance d'appel de la Ligue régionale et les décisions de cette dernière par la Direction Nationale de l'Arbitrage, – pour la DNA, par la Commission Supérieure d'Appel, Titre 3 – L’arbitre CHAPITRE 1 – RECRUTEMENT Article 24 1. Toute candidature à la fonction d'arbitre doit parvenir au secrétariat du district (ou de la ligue en l’absence de district) - soit par l’intermédiaire d’un club, - soit individuellement lors des journées de l’arbitrage ou pour les écoles d’arbitrage, avec une obligation d’inscription à l’examen par l’intermédiaire d’un club. La demande doit être signée du candidat et du Président du club. 2. Il doit être âgé de "13 ans" au moins au 1er juillet de la saison en cours et, s'il a atteint la majorité légale, jouir de ses droits civils et politiques. Article 25 Il sera mis en place dans chaque District, une Commission chargée spécifiquement de la détection, du recrutement et de la fidélisation des arbitres. Cette Commission nommée par le Comité Directeur du District sera composée de représentants : – de l'arbitrage dont au moins le Président de la Commission de District de l'Arbitrage (C.D.A.), d'un arbitre féminin et du C.T.D.A. quand il existe, – d'élus du Comité Directeur, – d'éducateurs, – de dirigeants de clubs, – de représentants des associations reconnues des arbitres et des éducateurs. La coordination de diverses Commissions Départementales de Détection et de Recrutement sera assurée par une cellule de pilotage régionale dont la composition est laissée à l'initiative de chaque Comité Directeur de Ligue mais devant comprendre au moins le Président de la Commission Régionale de l'Arbitrage (C.R.A.) et le Conseiller Technique Régional en Arbitrage (C.T.R.A.). La Ligue transmettra à la Direction Nationale de l'Arbitrage un bilan annuel de l'action régionale dans ce domaine. CHAPITRE 2 - FORMATION Article 26 La formation des arbitres est assurée par la Fédération Française de Football, les Ligues régionales et les Districts. Pour être nommé arbitre : a) une formation théorique de base selon les directives de la Direction Nationale de l'Arbitrage (D.N.A.) sera validée par un contrôle adapté conformément à la circulaire transmise aux Ligues et Districts. b) si le contrôle est réussi, le candidat devient "arbitre stagiaire". c) après avoir satisfait à un contrôle pratique, il sera nommé "arbitre officiel". Dans la mise en oeuvre des stages de formation réservés aux arbitres, les Associations d'arbitres peuvent mettre à la disposition des organisations, des formateurs ayant la compétence nécessaire. d) tout arbitre doit obligatoirement être licencié avant d’arbitrer. Les arbitres de la Fédération et de Ligue sont tenus d’apporter leur concours à la formation des arbitres de Ligue et de District. Article 27 Pour des missions d'encadrement et d'animation de l'arbitrage dans les Ligues régionales et les Districts, des "Conseillers en arbitrage" peuvent être nommés respectivement par le Comité de Direction de la Ligue ou le Comité Directeur du District, après avis de la Direction Nationale de l'Arbitrage. Ces conseillers techniques en arbitrage ne sont pas éligibles en qualité de représentant des arbitres dans les instances de direction de la Fédération, des Ligues régionales et des Districts. Article 28 1. L'arbitre est tenu de suivre les stages ou journées de formation organisés à son intention et peut être sanctionné pour son ou ses absences. Le club sera informé des absences de l'arbitre à ces séances de formation. 2. L’arbitre-auxiliaire est soumis à des règles de formation et peut être soumis à des règles de contrôle de connaissance, au même titre qu’un arbitre officiel. 3. L’arbitre est tenu de se présenter à toute convocation émanant d’une instance officielle de la Fédération, des Ligues régionales et des Districts. Article 29 Tout arbitre-auxiliaire peut être candidat au titre d’arbitre officiel de district. CHAPITRE 3 – PROMOTION Article 30 - Arbitres de Ligue Tout arbitre de District peut être candidat au titre d'arbitre de Ligue. Il doit être présenté par le Comité Directeur du District, sur avis de la C.D.A., selon les critères définis par la C.R.A.. Article 31 - Arbitres et arbitres-assistants de la Fédération Tout arbitre de Ligue peut être candidat au titre d'arbitre ou d’arbitre-assistant de la Fédération, s'il n'est pas atteint, au 1er juillet de l'année de sa demande, par la limite d'âge supérieure fixée par la circulaire annuelle de la D.N.A. définissant les critères à remplir pour faire acte de candidature. Il doit être présenté par le Comité Directeur de la Ligue, sur avis de la C.R.A. Article 32 – Réservé Article 33 Les arbitres et arbitres-assistants internationaux sont désignés parmi les arbitres fédéraux pour les premiers et parmi les arbitres-assistants fédéraux pour les seconds. Ils sont inscrits par le Conseil Fédéral, sur la proposition du C.S.A., sur une liste qui est communiquée à la F.I.F.A. qui procède aux nominations. Article 34 Les contrôles sont effectués, pour les arbitres de la Fédération, par les membres de la D.N.A. ou par d'anciens arbitres de la Fédération figurant sur une liste approuvée par le Conseil Fédéral sur proposition du C.S.A. Les notes et appréciations relatives à ces arbitres font l'objet d'une réglementation approuvée par le Conseil Fédéral, sur proposition du Conseil Supérieur de L’Arbitrage. Pour les arbitres de Ligue et de District, la liste des contrôleurs et la réglementation sont approuvées, respectivement par le Comité Directeur de Ligue ou de District, sur proposition de la commission de l’arbitrage concernée. Tous les contrôleurs ont une obligation de formation à la fonction de contrôleur. CHAPITRE 4 - QUALIFICATION Article 35 1. Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les arbitres sont : – soit licenciés à un club, – soit licenciés indépendants : situation acquise après démission du club et décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage. Un arbitre licencié indépendant peut demander à être licencié au club de son choix, à compter du 1er juillet qui suit sa démission dans les conditions fixées à l’article 43. 2. En cas de fusion entre deux ou plusieurs clubs, l'arbitre qui ne désire pas renouveler sa licence pour le club issu de la fusion doit démissionner au plus tard le 21ème jour qui suit la date de l'Assemblée Générale constitutive. Il pourra alors demander à être licencié au club de son choix au 1er jour de la saison qui suit la date de la fusion, dans les conditions fixées à l’article 43. 3. En cas de forfait général d'un club ou de mise en non-activité, l'arbitre peut demander à être licencié à un nouveau club dès le 1er jour de la saison qui suit la date du forfait ou de la mise en non-activité de son ancien club, dans les conditions fixées à l’article 43. Article 36 L'âge limite des arbitres en activité est fixé à 45 ans au 30 juin de la saison en cours pour les arbitres de la Fédération. Pour les arbitres de Ligue ou de District, la limite d'âge est laissée à l'appréciation des Comités de Direction des Ligues selon les dispositions définies par la Commission Centrale Médicale, dans le respect de l'examen médical défini à l'article 4. CHAPITRE 5 – L’ARBITRE ET SON CLUB Article 37 L'appartenance de l'arbitre au club ne doit pas se limiter au simple respect du nombre d'arbitres imposé à fournir par le club. L'arbitre et son club ont des obligations réciproques en matière d'intégration et d'échanges. Les arbitres licenciés à un club doivent être conviés à l'assemblée générale annuelle de celui-ci et les problèmes de l'arbitrage peuvent être évoqués par les arbitres du club. Des causeries au sein du club peuvent réunir les arbitres de celui-ci, dirigeants, éducateurs, capitaines d'équipes et joueurs suivant des dispositions propres à chaque club, sur les problèmes d'arbitrage rencontrés lors des matchs des différentes équipes. Dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités, l'arbitre du club prend les dispositions pour participer activement à la vie du club chaque fois qu'il est sollicité. L'arbitre licencié à un club peut remplir les fonctions de dirigeant du club. S'il est mandaté par ce dernier, il peut le représenter dans les assemblées générales du District ou de la Ligue avec droit de vote, conformément à l'article 30 des Règlements Généraux. L'arbitre du club peut également remplir toute autre fonction officielle, notamment assurer le rôle d'accompagnateur d'équipe. Article 38 Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 49 du présent statut. Sont considérés comme couvrant leur club au sens de cet article 49 : – les arbitres licenciés à un club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 15 juillet, le 16 si le 15 juillet est un dimanche, – les nouveaux arbitres amenés à l'arbitrage par ce club, – les arbitres licenciés indépendants ou licenciés à un club ayant fait l'objet d'une décision de la Commission compétente du Statut de l’Arbitrage, – les « très jeunes arbitres » au sens de l'article 20 du statut, aux conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son assemblée générale, pour l’ensemble des districts qui la composent, -les « jeunes arbitres » au sens de l'article 20 du statut, aux conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son assemblée générale, pour l’ensemble des districts qui la composent, - les arbitres-joueurs, en fonction de la réalisation de leur quota de matchs, - les arbitres-auxiliaires, uniquement pour les clubs dont l’équipe qui détermine les obligations du club au sens de l’article 49, évolue dans une division inférieure à la division supérieure de District, aux conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son assemblée générale, pour l’ensemble des districts qui la composent, Un arbitre officiel peut également couvrir un autre club que celui pour lequel il avait opté lors de son inscription, à condition d'avoir muté vers ce nouveau club et d'y avoir été licencié comme arbitre ou avoir été arbitre indépendant , pendant 2 saisons au moins. Un arbitre officiel peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au district ou à la ligue du ressort de son domicile dès lors que les dispositions de l’article 43 sont respectées et qu’il est licencié dans la ligue à laquelle son club appartient. Article 39 1. Les arbitres ont l'obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. Ce nombre est fixé chaque saison pour tous les Districts d'une Ligue régionale par le Comité de Direction de celle-ci sur proposition de la Commission Régionale de l'Arbitrage. Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires. 2. Si, au 1er juin, un arbitre n'a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club pour la saison en cours. Il faut entendre par "son club", non seulement le club auquel il était rattaché lors de la saison au cours de laquelle il n'a pas dirigé le nombre de rencontres requis, mais également tout autre club auquel il pourrait se licencier, y compris pour une des raisons prévues par l'article 44 du présent statut, ou à la suite d'une fusion entre deux ou plusieurs clubs. S’il n’a pas satisfait à l’obligation du nombre de matchs la saison suivante, il est considéré comme démissionnaire du corps arbitral. Article 40 L'arbitre licencié à un club y reste pour la saison entière. S'il démissionne postérieurement au 30 juin, le club quitté compte l'arbitre dans son effectif jusqu'à la fin de la saison en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer. De plus, dans le but de privilégier les clubs ayant présenté un nouvel arbitre ayant effectué le nombre de matchs requis, lorsque cet arbitre en démissionne, le club en cause continue pendant deux saisons à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer. Cette dernière disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la démission de l'arbitre est motivée par le comportement violent de membres du club ou une atteinte à l'intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive. Article 41 1. L'arbitre adresse sa démission avant le 1er juillet, par écrit, à l’aide du formulaire gratuit fourni par sa ligue, en recommandé, à son club et au District ou à la Ligue régionale dont il dépend, même en cas de mutation inter-ligue. Il doit obligatoirement préciser dans ces courriers les raisons ayant motivé sa décision. 2. Le club quitté a 10 jours pour expliciter son refus éventuel par courrier adressé en recommandé à sa Ligue régionale et à l'arbitre. Passé ce délai, son accord est réputé acquis. Article 42 - Les Commissions du Statut de l'Arbitrage 1. Les Commissions du Statut de l'Arbitrage ont pour missions : – de statuer sur le rattachement des arbitres à un club, y compris sur celui des arbitres ayant démissionné dans les conditions fixées à l’article 41, – de vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur club. 2. Elles sont nommées par le Comité Directeur du District pour la Commission de District, par le Comité de Direction de la Ligue Régionale pour la Commission Régionale : Ces Commissions comprennent 7 membres : – un Président, membre du Comité Directeur, – trois représentants des clubs, – trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité Directeur de l'instance concernée. 3. Les décisions des Commissions du Statut de l'Arbitrage sont examinées en appel : – par l'instance d'appel du District et les décisions de cette dernière par l'instance d'appel de la Ligue régionale pour la C.D.S.A. , – par l'instance d'appel de la Ligue régionale qui juge en dernier ressort pour la C.R.S.A. Article 43 - Changement de club 1. L'arbitre rattaché à un club peut en démissionner dans les conditions prévues à l'article 41. Il peut demander à être licencié indépendant ou licencié à un nouveau club, jusqu’au 15 juillet, le 16 juillet si le 15 est un dimanche, sous réserve que le siège de ce club soit situé à moins de 50 km de son propre domicile. 2. L'arbitre licencié indépendant peut demander à être licencié à un club, jusqu’au 15 juillet, le 16 juillet si le 15 est un dimanche, sous réserve que le siège de ce club soit situé à moins de 50 km de son propre domicile. Toutes les distances sont calculées, par voie routière la plus courte, par la Ligue qui délivre la licence. La référence de ce calcul est FOOT 2000. Article 44 L'arbitre licencié dans un club par application de l'article 43 ne peut couvrir le club qu'après décision de la Commission compétente du Statut de l'Arbitrage. Il ne peut couvrir ce club que si sa demande est motivée par l'une des raisons suivantes : – changement de résidence de plus de 50 km et siège du nouveau club situé à 50 km au moins de celui de l'ancien club et à 25 km au maximum de la nouvelle résidence du joueur ; – départ du club quitté motivé par le comportement violent de membres du club, une atteinte à l'intégrité du corps arbitral ou à la morale sportive, dont la Commission apprécie la gravité ; – modification de situation professionnelle ou personnelle, laissée à l'appréciation de la Commission ; - avoir muté vers le club et y avoir été licencié pendant au moins deux saisons ou avoir été indépendant pendant au moins deux saisons. Tout arbitre n'ayant pu obtenir son rattachement à un nouveau club peut revenir, s'il le souhaite, à la situation d'origine, CHAPITRE 6 – HONORARIAT Article 45 1. Les arbitres cessant leur activité peuvent bénéficier de l'honorariat. 2. L'honorariat est prononcé par : – le Conseil Fédéral de la F.F.F., sur proposition de la Direction Nationale de l’Arbitrage pour les arbitres de la Fédération, – les Comités Directeurs de Ligue, sur proposition de la Commission Régionale de l'Arbitrage de Ligue, pour les arbitres de Ligue, – les Comités Directeurs de District, sur proposition de la Commission Départementale de l'Arbitrage, pour les arbitres de District. 3. L'honorariat peut être accordé à tout arbitre cessant son activité après 10 ans au moins d'exercice ayant atteint la limite d'âge de sa catégorie (ou à titre exceptionnel avant cette limite d'âge) et accepté de se mettre à la disposition des instances de l'arbitrage pour toute mission qui pourrait lui être confiée. CHAPITRE 7 – SANCTIONS Article 46 - Sanctions d'ordre disciplinaire Les sanctions d'ordre disciplinaire sont prises par l'organisme compétent défini à l'article 4 du Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). Tout arbitre suspendu par une instance de discipline ne peut être admis, durant sa suspension, à une fonction officielle quelconque, ni jouer s'il est arbitre-joueur, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions relatives à certaines activités d’intérêt général. Le club est obligatoirement avisé de la sanction prise. Article 47 - Sanctions administratives Les Commissions de l'Arbitrage peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre pour mauvaise interprétation du règlement, faiblesse manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction. Les sanctions d'ordre administratif sont prises : – à l'initiative des Commissions de l'Arbitrage : • avertissement. • non désignation pour une durée maximum d'un mois. – à l'initiative du Conseil Supérieur de l’Arbitrage, des Comités Directeurs des Ligues et des Districts, sur proposition respective de la D.N.A., des Commissions Régionales et Départementales de l'Arbitrage : • non désignation d'une durée supérieure à un mois. • déclassement. • radiation du corps arbitral. L’arbitre ne peut être sanctionné qu’après avoir été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. Pour les affaires dont la sanction peut être supérieure à un mois de non-désignation, l’arbitre est avisé : - par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission au cours de laquelle le cas sera examiné, - qu’il est convoqué à cette séance pour les griefs énoncés dans la convocation, - qu’il peut présenter ses observations écrites ou orales, - qu’il peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs conseils de son choix, - qu’il peut consulter les pièces du dossier avant la séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande la convocation. Le président de la commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives. Si l’arbitre est mineur, les personnes investies de l’autorité parentale sont averties. Si l’arbitre ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française il peut se faire assister d’un interprète. Les sanctions administratives ne s'appliquent qu'à la fonction arbitrale. Si l'arbitre sanctionné est licencié dans un club, le club est obligatoirement informé des sanctions prises. Article 48 - Droit d'appel Un arbitre a la possibilité de faire appel conformément aux Règlements Généraux, d'une décision prise à son encontre. En cas de comparution devant une juridiction à quelque niveau que ce soit, l'arbitre a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix Titre 4 – Obligation des clubs CHAPITRE 1 – NOMBRE D’ARBITRES DU CLUB Article 49 1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions officielles. Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de leur Ligue, au sens donné à l'article 38, est variable suivant la compétition à laquelle participe leur équipe première et ne peut être inférieur à : - Championnat de Ligue 1 : 10 arbitres dont 1 formé et reçu avant le 31 janvier de la saison en cours et 6 arbitres majeurs, – Championnat de Ligue 2 : 8 arbitres dont 1 formé et reçu avant le 31 janvier de la saison en cours et 5 arbitres majeurs, – Championnat National : 6 arbitres dont 3 arbitres majeurs, – C.F.A et C.F.A.2 : 5 arbitres dont 2 arbitres majeurs, – Division d'Honneur : 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs, – Deuxième Niveau Régional : 3 arbitres dont 1 arbitre majeur, – Autres Niveaux Régionaux et Division Supérieure de District : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, – Championnat Féminin de Division 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, – Autres divisions de district, championnats de football d’entreprise, clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, et autres championnats féminins : liberté est laissée aux assemblées générales des districts de fixer les obligations. 2. Les dispositions particulières des Ligues imposant à leurs clubs un nombre d'arbitres plus élevé que ci-dessus, restent applicables aux clubs de ces Ligues disputant un Championnat National. L’âge s’apprécie au 1er juillet de la saison en cours. Article 50 Les clubs de football d'Entreprise peuvent mettre à la disposition de leur District ou Ligue des arbitres ayant demandé à ne diriger que des rencontres de football d'Entreprise. Ces arbitres doivent appartenir à l'entreprise, à l'administration ou à la corporation au titre de laquelle le club est engagé et répondre aux prescriptions du présent statut. Article 51 Chaque club désigne un « référent en arbitrage ». Ce référent sera le contact privilégié pour tout ce qui a un lien avec l’arbitrage. Il sera ainsi le responsable de l’arbitrage dans le club : son organisation, son recrutement, sa valorisation, l’intégration et la fidélisation de ses arbitres. Article 52 - Réservé CHAPITRE 2 – ARBITRES SUPPLEMENTAIRES Article 53 Le club qui, pendant les deux saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du Statut de l'Arbitrage en sus des obligations réglementaires, un arbitre supplémentaire non licencié joueur, qu'il a amené lui-même à l'arbitrage, a la possibilité d'obtenir, sur sa demande, un joueur supplémentaire titulaire d'une licence frappée du cachet "Mutation" dans l'équipe de Ligue ou de District de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. Cette mutation supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales. Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, il peut avoir 2 mutés supplémentaires titulaires d’une licence frappée du cachet « mutation », ces mutés supplémentaires devant être placés dans des équipes différentes précisées avant le début de la saison. La liste des clubs bénéficiant de cette disposition sera arrêtée au 1er juin et publiée au bulletin officiel ou sur le site internet de la Ligue ou du District. CHAPITRE 3 – SANCTIONS ET PENALITES Article 54 - Sanctions financières Les sanctions financières sont les suivantes : a) Première saison d'infraction - par arbitre manquant : – Ligue 1 et Ligue 2 : 600 € – Championnat National : 400 € - CFA et CFA 2 : 300 € - Première division nationale féminine : 180 € - Autres divisions nationales féminines : 140 € – Première Division Régionale : 180 € – Deuxième Division Régionale : 140 € – Autres Divisions Régionales et Division Supérieure de District : 120 € – Championnats de football d'Entreprise et Féminins Régionaux, autres Divisions de District, clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes : liberté est laissée aux Comités Directeurs des Ligues de fixer le montant. b) Deuxième saison d'infraction : amendes doublées. c) Troisième saison d'infraction : amendes triplées. d) Quatrième saison d'infraction et suivantes : amendes quadruplées. e) L'amende est infligée au club en infraction immédiatement après l'examen au 31 janvier. Au 1er juin les sanctions financières sont réajustées définitivement en fonction du nombre d’arbitres ayant réalisé leur quota de matchs, selon le barème ci-dessus. Le montant supplémentaire des sanctions financières est versé immédiatement. Article 55 - Sanctions sportives 1. En plus des sanctions financières, les sanctions sportives suivantes sont appliquées à l'exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National : a) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué de deux unités. Cette mesure est valable pour toute la saison. b) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin en deuxième année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué de quatre unités. Cette mesure est valable pour toute la saison. c) Pour tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en troisième année d'infraction, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué, pour la saison suivante, du nombre total d'unités équivalant au nombre de mutations de base auquel le club avait droit. Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" en application des dispositions de l'article 164 et suivants des Règlements Généraux. Elle est valable pour toute la saison et reprend effet pour chacune des saisons suivantes en cas de nouvelle infraction. 2. En outre, tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en troisième année d'infraction et au-delà, en plus de l'application du § 1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement accéder à la division supérieure s'il y a gagné sa place. 3. La sanction de réduction du nombre de joueurs mutés ne s'applique qu'à l'équipe hiérarchiquement la plus élevée. La sanction de non-accession ne s'applique qu'à une équipe du club, étant précisé que si plusieurs équipes d'un même club sont concernées, celle évoluant dans la division la plus élevée est sanctionnée. Cependant aucune des deux sanctions ne peut s'appliquer, le cas échéant, à l'équipe participant aux championnats de Ligue 1, Ligue 2 et National. Dans ce cas, la sanction est appliquée à la seconde équipe du club dans la hiérarchie sportive. 4. Les pénalités sportives ne s'appliquent pas au club disputant le championnat de dernière série de District ou de Ligue pour celles qui n'ont pas de districts, dans les compétitions Libres ou de football d'Entreprise. 5. Lorsqu'un club a régularisé sa situation, les sanctions financières et sportives reprennent effet en cas de nouvelle infraction et sont appliquées : a) au niveau de la dernière pénalité, s'il a été en règle pendant une saison, b) au niveau de la première année d'infraction s'il a été en règle pendant deux saisons consécutives. 6. En cas de fusion de clubs, les sanctions financières et sportives doivent être appliquées en tenant compte de la situation de celui des clubs fusionnés dont l’équipe première est hiérarchiquement la plus élevée. Si les équipes premières des clubs fusionnés évoluent au même niveau hiérarchique, le club issu de la fusion doit être considéré : . comme étant en règle vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage si l’un des clubs fusionnés était en règle, . comme étant en infraction si les clubs fusionnés étaient eux-mêmes en infraction, étant précisé que le niveau de pénalisation (1ère, 2ème ou 3ème année d’infraction et audelà) est alors celui applicable à celui des clubs fusionnés qui est le moins pénalisé. CHAPITRE 4 – PROCEDURE Article 56 1. Dès qu'ils sont en possession des imprimés réglementaires, les clubs adressent à leur Ligue régionale pour enregistrement, les demandes de licence des arbitres officiels licenciés au club. De même, les arbitres licenciés indépendants adressent par leurs propres soins à leur Ligue régionale pour enregistrement leur demande de licence. 2. Pour permettre aux clubs d'avoir le temps de présenter, si besoin est, des candidats nouveaux en cas de démission ou d'arrêt d'activité d'un ou plusieurs de leurs arbitres, la date limite de renouvellement des licences d'arbitres est fixée au 15 juillet, le 16 si le 15 juillet est un dimanche. L'arbitre qui renouvelle sa licence après cette date ne représente pas son club pour la saison en cours. 3. Par la voie du Bulletin Officiel, du site internet ou par lettre recommandée, les Ligues ou Districts informent avant le 15 septembre les clubs qui n'ont pas, à la date du 15 juillet, le nombre d'arbitres, qu'ils sont passibles faute de régulariser leur situation avant le 31 janvier, des sanctions prévues aux articles 54 et 55 ci-dessus. La date limite de dépôt de candidature est laissée à l'initiative des Ligues. 4. La situation des clubs est examinée deux fois par saison, d'abord au 31 janvier de chaque année pour vérifier que les clubs disposent du nombre d'arbitres requis. Le candidat ayant réussi la théorie avant le 31 janvier est considéré comme couvrant son club à l'examen de cette première situation. Puis la situation des clubs est revue au 1er juin de chaque année pour vérifier que chaque arbitre a bien effectué le nombre minimal de matchs requis pour couvrir son club. Cette mesure est valable pour les arbitres renouvelant et nouveaux. En fonction des deux examens de situation ci-dessus, les sanctions énumérées aux articles 54 et 55 sont applicables. 5- La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage statue, en cas de litige, sur la délivrance des licences arbitres. Article 57 Avant le 15 février de la saison en cours, les Ligues ou les Districts publient la liste des clubs non en règle au 31 janvier en indiquant d'une part le détail des amendes infligées, d'autre part les sanctions sportives mentionnées à l’article 55 ci-dessus. Ces mêmes sanctions sportives sont applicables aux clubs qui se trouveraient en infraction avec le présent statut lors du deuxième examen de leur situation à la date du 1er juin. Avant le 15 juin, il est procédé à une nouvelle et définitive publication des clubs en infraction. Calendrier des évènements Date Evènement 15 juillet Date limite de renouvellement et de signature de licence 15 septembre Date limite d’information des clubs en infraction 31 janvier Date limite de l’examen de régularisation Date d’étude de la 1ère situation d’infraction 15 février Date limite de publication des clubs en infraction au 31 janvier 1er juin Date d’étude de la 2ème situation d’infraction, incorporant la vérification de la réalisation du nombre de matchs par rapport au quota correspondant à chaque arbitre 30 juin Fin de la période de démission Définitions C.D.A. : Commission de District de l’Arbitrage C.R.A. : Commission Régionale de l’Arbitrage C.S.A. : Conseil Supérieur de l’Arbitrage C.D.S.A. : Commission de District du Statut de l’Arbitrage C.R.S.A. : Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage C.T.D.A. : Conseiller Technique Départemental en Arbitrage C.T.R.A. : Conseiller Technique Régional en Arbitrage D.N.A. : Direction Nationale de l’Arbitrage |


